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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2013 pris en application du I de l'article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2013 pris en application du I de l'article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique)

La liste des instances de concertation dont les réunions peuvent justifier des autorisations d'absence en application du I de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé est complétée comme suit en ce qui concerne le ministère de la défense :

― conseil central de l'action sociale ;

― conseil de gestion de l'institution de gestion sociale des armées ;

― comités sociaux ;

― commissions d'avancement des personnels à statut ouvrier ;

― conseil de discipline supérieur des personnels à statut ouvrier ;

― conseils de discipline des personnels à statut ouvrier ;

― commission nationale d'essais unique des techniciens à statut ouvrier ;

― jurys d'essais des ouvriers de l'Etat ;

― commission paritaire spécifique des ingénieurs cadres technico-commerciaux et techniciens de la direction générale de l'armement ;

― commissions de réforme des personnels à statut ouvrier ;

― commission chargée de donner des avis en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

― commissions locales de transformation ;

― commissions régionales de transformation ;

― comité de suivi des transformations ;

― conseil médical ministériel et conseils médicaux départementaux ;

― comités de suivi des accords négociés au titre de l'ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique ;

― commission paritaire de pilotage et de suivi de la protection sociale complémentaire en santé.