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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 2023 portant création d'une commission paritaire chargée de donner des avis en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux personnels non titulaires et aux ouvriers de l'Etat mensualisés de l'Institut national de l'information géographique et forestière)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 2023 portant création d'une commission paritaire chargée de donner des avis en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux personnels non titulaires et aux ouvriers de l'Etat mensualisés de l'Institut national de l'information géographique et forestière)


L'agent ou, le cas échéant, ses ayants droit, peut, à sa demande, prendre connaissance de son dossier, personnellement ou par l'intermédiaire du représentant du personnel désigné par l'organisation syndicale représentative. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission.
La commission, si elle le juge utile, peut faire comparaître l'agent intéressé ou ses ayants droits. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission