La commission ne délibère valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance.
La commission émet ses avis à la majorité des membres présents. Le médecin du travail mentionné à l'article 2 du présent arrêté ne prend pas part au vote. Le vote a lieu à main levée. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
L'avis de la commission est communiqué à l'agent.