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Article 290 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 290 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont exemptés de la taxe :

1° Les affaires consistant dans la vente du pain ;

2° Les affaires consistant dans la vente du lait à l’état naturel ;

3° Les affaires effectuées par les coopératives d’insémination artificielle et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

4° Les recettes réalisées à l’entrée des terrains de sports par les clubs d’amateurs ne réalisant aucun bénéfice ;

5° Les affaires consistant dans la vente des journaux remplissant les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1934 ;

6° La vente des produits monopolisés par l’Etat, ainsi que les timbres et papiers timbrés débités par l’Etat ;

7° Les affaires assujetties à l’impôt sur les opérations de bourse, des valeurs, prévu par les articles 974 et suivants du présent code ;

8° Les affaires assujetties à l’impôt sur les opérations de bourse de commerce, prévu par les articles 981 et suivants du présent code, à l’exclusion de celles qui déterminent l’arrêt de la filière ;

9° Les affaires effectuées par les sociétés de capitalisation et assujetties à l’impôt prévu par l’article 907 du présent code ;

10 ° Les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d’assurances et tous autres assureurs, quelle que soit la nature des risques assurés, et qui sont soumises à la taxe prévue à l’article 981 du présent code ;

11° Les affaires effectuées dans le cadre de leur activité réglementée par les sociétés ou compagnies autorisées par le Gouvernement à faire des opérations de crédit foncier ;

12° Les opérations de façon portant sur des marchandises destinées à l’exportation dans la mesure où ces marchandises sont exportées directement par le façonnier ;

13° Les ventes avant pour effet de réaliser l’exportation directe des marchandises ;

14° Les opérations effectuées par les organismes visés à l’article 1654 du présent code et qui sont exonérés en exécution des dispositions des arrêtés pris pour l’application dudit article.