Par dérogation aux dispositions de l’article 256, dernier alinéa, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les affaires de vente, de commission et de courtage portant sur les produits pétroliers et assimilés visés audit article, sont exclues du champ d’application de la taxe à la production nonobstant la non-application, dans ces départements, des taxes intérieures de consommation comprenant la taxe unique spéciale fusionnée.