Les produits visés à l’article 271 ci-dessus autres que les produits du monopole sont, à l’importation, exemptés, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, des taxes de 13,50 p. 100 et 4,75 p. 100.
Sont, en outre, exonérés à l’importation des taxes de 13,50 pour 100 ou de 4,75 p. 100 :
1° Les marchandises placées sous l’un des régimes suspensifs de droits de douane ci-après : entrepôt, admission temporaire, transit, transbordement, ainsi que sous le régime du dépôt de douane ;
2° Les marchandises faisant l’objet d’une admission exceptionnelle en franchise des droits de douane normalement applicables ;
3° Les produits agricoles originaires des territoires d ’outre-mer de l’Union française et dont la liste est donnée par décret ;
4° Les navires de mer figurant aux nos 1817 A et B et 1818 A et B du tarif des douanes et les bâtiments de guerre destinés aux puissances étrangères ; les engins et les filets de pêche destinés à l’industrie de la pêche maritime ;
5° Les aéronefs destinés aux compagnies françaises de navigation aérienne visées à l’article 271. 12°, du présent code ;
6° Les articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés à la construction, au gréement, à l’armement, à la réparation ou à la transformation des navires de mer et des aéronefs visés aux nos 4° et 5° du présent article, sous réserve de justification d’emploi et dans les conditions fixées par décrets ;
7° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l’étranger ;
8° Les livres étrangers adressés à titre de location à des particuliers par la voie de la poste en vue d’être réexportés à bref délai ;
9° L’or à l’état de minerai (ex-303 du tarif des douanes), l’or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d’ouvrages (ex-1263 A du tarif des douanes) et les monnaies d’or (1276 A du tarif des douanes) ;
10° Les monnaies françaises ayant cours légal ;
11° Les produits de la pêche maritime française.