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Article 276 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 276 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les carburants obtenus sous le contrôle de l’administration par le mélange de benzols ou d’essences avec de l’alcool éthylique ou méthylique et tous autres produits autorisés sont exonérés de la taxe de 13,50 p. 100, sous réserve de l’acquittement de cette taxe sur tous ceux des produits entrés dans la composition du mélange qui n’ont pas été frappés d’une taxe intérieure à laquelle est incorporée une taxe unique spéciale.

Les mélanges, autres que les carburants, formés en partie de produits pétroliers ou assimilés, sont, quel que soit l’usage auquel ils sont destinés, soumis à la taxe de 13,50 p. 100, sous déduction des droits représentatifs de la taxe unique fusionnée avec la taxe intérieure de consommation prévue par l’article 205 du code des douanes qui auront été payés sur les produits pétroliers ou assimilés effectivement contenus dans lesdits mélanges.