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Article 275 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 275 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le fait générateur de l’impôt est constitué :

a) En ce qui concerne la taxe de 13,50 p. 100, par la livraison de la marchandise ;

b) En ce qui concerne la taxe de 4,75 p. 100, par l’encaissement du prix ; toutefois, les redevables peuvent être autorisés à l’acquitter d’après les débits, auquel cas le fait générateur est constitué par le débit lui-même.