1. Pour la liquidation de l’impôt, le chiffre d’affaires est constitué par le montant des ventes ou par la valeur des objets remis en payement en ce qui concerne :
1° Les personnes vendant ou échangeant des marchandises, denrées, fournitures, objets et, généralement, des biens meubles ou immeubles quelconques.
Dans le cas de vente de produits taxables à 13,50 p. 100 ou à 5,50 p. 100 faites au détail à un prix de détail, la valeur imposable est le prix de gros. Ce prix de gros est déterminé en appliquant aux prix de détail, soit une réfaction forfaitaire de 20 p. 100, soit un abattement égal aux deux tiers du pourcentage moyen de bénéfice brut réalisé sur les ventes de l’année précédente. Le mode de détermination choisi s’applique à la totalité des ventes réalisées pendant l'année en cours.
Les producteurs sont autorisés à déduire, chaque mois, de la taxe à la production applicable à leurs opérations, le montant de celle :
Qui figure sur leurs factures d’achat de matières ou produits visés à l’article 267 ;
Ou qui a été acquittée lors de l’importation des mêmes matières ou produits, ou lors de l’achat des produits visés à l’article 261.
Cette déduction ne peut être effectuée que sur la déclaration déposée par les redevables au titre du mois suivant celui de l’établissement de ces factures ou de la réalisation de ces importations ou achats.
Sauf en cas d’exportation, la déduction susvisée ne peut aboutir à un remboursement, même partiel, de la taxe ayant grevé une marchandise déterminée ;
2° Les personnes, sous quelque dénomination qu’elles agissent, qui opèrent en France pour le compte de personnes étrangères ;
3° Les commissionnaires, représentants, mandataires ou intermédiaires qui ne sont pas uniquement rémunérés par une commission dont le taux préalablement fixé d’après le prix ou la quantité de marchandises est exclusif de tout profit, ou qui ne rendent pas compte à leur commettant du prix auquel ils ont traité avec l’autre contractant.
2. Dans le cas où des ventes sont effectuées par une société qui est la filiale d’une société assujettie à la taxe de 13,50 p. 100 ou dont celle-ci est la filiale, la taxe de 13,50 p. 100 due est assise, non sur le prix de vente de la société productrice à la société acheteuse, mais sur le prix de vente appliqué par cette dernière.
Les sociétés considérées comme filiales sont définies par règlement d'administration publique.
3. En ce qui concerne les achats visés à l’article 261 du présent code, la valeur imposable est le prix d’achat augmenté du montant de la taxe y afférente.
4. Dans les cas prévus à l’article 260 (3° et 4°) du présent code les livraisons sont imposables sur le prix normal de vente en gros des produits similaires.
5. Un décret détermine la liste des produits finis utilisés dans l’industrie, susceptibles de consommation rapide, qui bénéficient sur leur valeur imposable d’une réfaction de 50 p. 100. Cette réfaction est imputée sur le montant des affaires taxables déclarées par l’industriel utilisateur.