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Article 272 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 272 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont exemptées des taxes de 4,75 p. 100 et 13,50 p. 100 les affaires s’appliquant à des opérations de vente, de livraison, de commission ou de courtage qui portent sur des objets ou marchandises exportés.

Toutefois, sont exclues de cette exonération les ventes effectuées par les antiquaires ou pour leur compte et portant sur les curiosités, antiquités, livres anciens, ameublements ou objets de collection, ainsi que les ventes portant sur les peintures, aquarelles, pastels, dessins, sculptures originales, gravures ou estampes, à l’exception des ventes portant sur les collections d’histoire naturelle, les peintures, aquarelles, dessins, pastels, sculptures originales, gravures, estampes, émanant d'artistes vivants ou morts depuis moins de vingt ans.