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Article 270 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 270 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La taxe de 4,75 p. 100 est perçue cumulativement sur :

a) Les opérations de louage de choses ou de services, les prestations de services de toute espèce et, en général, toutes les opérations visées à l’article 256, 2°, ci-dessus, à l’exception de celles effectuées par les artisans remplissant les conditions prévues par l’article 184 du présent code ;

b) Les affaires portant sur la consommation sur place ;

c) Les affaires réalisées par les lotisseurs, les marchands de biens et assimilés ;

d) Les ventes d’articles et de matières d’occasion.