Articles

Article 269 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 269 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Les commerçants ayant pris la position de producteurs et les producteurs qui revendent en l’état des produits d’achat sont soumis aux obligations générales des producteurs.

En outre, les redevables qui entendent bénéficier des dispositions de l’article 265, 1°, deuxième alinéa du présent code, doivent suivre distinctement dans leur comptabilité les produits d’achat vendus en l’état à des non producteurs.

2. Pour bénéficier des dispositions de l'article 266 du présent code, les producteurs et les commerçants ayant pris la position de producteurs doivent adresser à leurs fournisseurs une attestation certifiant que les produits commandés par eux sont destinés à être exportés, en l’état ou après transformation, et comportant l'engagement d’acquitter la taxe à la production au cas où ces produits ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise, sans préjudice des pénalités visées à l’article 1756 du présent code.