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Article 266 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 266 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sous réserve de se conformer aux dispositions de l’article 269, 2, les producteurs et les commerçants ayant pris la position de producteurs sont autorisés à recevoir en franchise de la taxe à la production, dans la limite du montant des ventes à l’exportation réalisées au cours de l’année précédente et portant sur des objets passibles de ladite taxe, les marchandises qu’ils destinent à l’exportation.