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Article 265 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 265 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La taxe de 13,50 p. 100 est perçue :

1° Sur les ventes faites par les producteurs et les commerçants producteurs.

Toutefois, en ce qui concerne les produits d’achat revendus en l’état à des non producteurs, les redevables autres que ceux visés à l’article 264, d, sont dispensés du payement de la taxe, sous réserve de se conformer aux dispositions de l’article 269, 1, deuxième alinéa ;

2° Sur les achats visés à l’article 261 du présent code.