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Article 262 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 262 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La taxe de 5,50 p. 100 prévue au 1° de l’article 256 du présent code s’applique aux importations et aux opérations imposables effectuées par les assujettis définis aux articles 263 et 264 dudit code, portant sur les produits énumérés ci-après :

a) Charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille, tourbe, charbon de bois et agglomérés ;

b) Eau, gaz, électricité, air comprimé, gaz destiné à la traction routière, vapeur d’eau utilisée pour le chauffage central urbain, sous réserve des dispositions de l’article 271, 14°, ci-après ;

c) Animaux de boucherie et viandes fraîches en provenant, aliments composés destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour, produits agricoles ayant subi une préparation ou une manipulation ne modifiant pas leur caractère et qui s’impose pour les rendre propres à la consommation ou à l’utilisation en l’état. La nomenclature de ces produits agricoles est fixée par arrêté du ministre des finances.