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Article 261 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 261 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Est assujetti à la taxe de 13,50 p. 100 l’achat, par toute personne, à un particulier :

1° De pierres précieuses, perles ou objets d’occasion dans la fabrication desquels sont entrées des pierres précieuses ou des perles ;

2° De produits passibles d’un impôt indirect de consommation, de circulation ou de fabrication.