Quelle que soit leur situation au regard des impôts et taxes visés au titre Ier, 1re partie, du présent code, les sociétés coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles et leurs unions sont passibles de la taxe à la production, sauf lorsqu’elles effectuent des opérations usuellement pratiquées par des cultivateurs agissant isolément, même si elles assurent la présentation commerciale et la vente des produits récoltés par leurs membres, quels que soient les moyens et techniques mis en œuvre par elles.