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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2017 portant création d'un système de téléservices destiné à l'accomplissement de démarches administratives relatives aux certificats d'immatriculation des véhicules)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2017 portant création d'un système de téléservices destiné à l'accomplissement de démarches administratives relatives aux certificats d'immatriculation des véhicules)

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations traitées et enregistrées dans les traitements automatisés mentionnés à l'article 1er :

1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur chargés de l'application de la réglementation relative au certificat d'immatriculation des véhicules, individuellement désignés et dûment habilités par leur directeur ;

2° Les agents des préfectures chargés de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules, individuellement désignés et dûment habilités par le préfet ;

3° Les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés, individuellement désignés et dûment habilités par leur directeur ;

4° Les agents du service national des quitus, individuellement désignés et dûment habilités, pour les traitements prévus au 7° et 8° de l'article 1er.

Ces accès s'effectuent pour les agents mentionnés aux 1°, 2° et 3° par l'intermédiaire du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " système d'immatriculation des véhicules " prévu par l'arrêté du 10 février 2009 susvisé et pour les agents mentionnés au 4° par l'intermédiaire de l'application informatique IQUITNAT de la DGFiP.