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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2019 portant application dans les ministères économiques et financiers du décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2019 portant application dans les ministères économiques et financiers du décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique)

Le référent déontologue ministériel est notamment chargé :

-d'animer et coordonner l'action des référents déontologues directionnels mentionnés à l'article 2 ;

-de rendre des recommandations sur les questions communes en matière de déontologie ;

-d'émettre, sur la demande des référents déontologues directionnels, des avis sur des dossiers complexes, notamment en cas de conflits d'intérêts ;

-d'établir un rapport annuel sur les activités des ministères économiques et financiers en matière déontologique.

Le référent déontologue ministériel exerce les missions du référent déontologue prévues aux articles L. 123-8, L. 124-4 et L. 124-7 du code général de la fonction publique.