Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2019 relatif aux concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2019 relatif aux concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier)
Les candidats ne peuvent prétendre à être admis aux concours prévus à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé s'ils n'obtiennent pas une moyenne de leurs notes à l'ensemble des épreuves au moins égale à 10 sur 20.