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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2019 relatif aux concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2019 relatif aux concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier)



La correction des épreuves écrites peut être confiée à des personnes qualifiées sur la base d'un cahier des charges, comprenant notamment des grilles de correction.

Les épreuves écrites sont corrigées dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats.

Les candidats ne peuvent prétendre à être admissibles s'ils n'obtiennent pas un total de points au moins égal à 90 sur 180 sur l'ensemble des deux épreuves. Une note inférieure à 8 sur 20 à l'une des deux épreuves est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu une note éliminatoire ne peuvent pas être admissibles même s'ils ont obtenu un total de points au moins égal à 90 sur 180 sur l'ensemble des deux épreuves.