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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1617 du 9 décembre 2021 portant création d'une indemnité différentielle en faveur de certains personnels enseignants et chercheurs de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1617 du 9 décembre 2021 portant création d'une indemnité différentielle en faveur de certains personnels enseignants et chercheurs de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Les chargés de recherche relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les maîtres de conférences relevant des décrets du 6 juin 1984 et du 21 février 1992 susvisés ainsi que les maîtres de conférences relevant du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture et les personnels assimilés aux maîtres de conférences mentionnés à l'arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés pour la désignation des membres du Conseil national des universités peuvent bénéficier d'une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension, lorsque la rémunération annuelle brute qui leur est allouée est inférieure à deux fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel brut servi en application des articles L. 3231-1 et suivants du code du travail.