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Article D810-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D810-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Il reçoit les réclamations individuelles concernant le fonctionnement du service public de l'enseignement agricole dans ses relations avec les usagers et les agents des établissements d'enseignement agricole technique et supérieur.

Pour l'examen des réclamations qui lui sont adressées, il peut faire appel en tant que de besoin aux services du ministère chargé de l'agriculture.

Il est le correspondant du Défenseur des droits pour les questions mentionnées au deuxième alinéa.

Chaque année, il remet au ministre chargé de l'agriculture un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service public de l'enseignement agricole.

Le médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur peut se faire assister par un médiateur délégué, nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.