I. - Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales sont enregistrées sur un support dénommé " fichier des électeurs " distinct de celui de l'urne électronique dénommé " contenu de l'urne électronique ", scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Le fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne comportent aucun lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.
II. - Le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante avant le début des opérations électorales.
L'expert indépendant doit être un informaticien spécialisé dans la sécurité, ne pas avoir d'intérêt dans la société qui a créé la solution de vote à expertiser, ni dans l'organisme responsable de traitement qui a décidé d'utiliser la solution de vote et posséder une expérience dans l'analyse des systèmes de vote, en ayant expertisé les systèmes de vote par correspondance électronique, notamment via internet, d'au moins deux prestataires différents.
Pour procéder à cette expertise, l'expert indépendant a accès aux codes source du système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement ainsi qu'aux échanges réseaux.
Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux différents locaux de la Banque de France où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux de l'entreprise prestataire.
Le nom de l'expert ainsi que le rapport qu'il établit sont communiqués aux membres de la commission de l'élection prévue à l'article R. 142-12 du code monétaire et financier.