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Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2019 portant application dans les ministères économiques et financiers du décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique)

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2019 portant application dans les ministères économiques et financiers du décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique)

I.-Le référent déontologue ministériel est assisté d'un comité ministériel restreint qu'il préside.

II.-Ce comité comprend :

a) Un représentant du secrétariat général des ministères économiques et financiers, vice-président, qui supplée le référent déontologue ministériel en cas d'indisponibilité ;

b) Un représentant de la direction des affaires juridiques ;

c) Un représentant d'une direction à réseau ;

d) Un représentant d'une direction d'administration centrale.

III.-Il est chargé d'examiner, sur proposition de son président :

a) Les levées de doute prévues aux articles L. 123-8, L. 124-4 et L. 124-7 du code général de la fonction publique ;

b) Les positions doctrinales et les projets de recommandations du référent déontologue ministériel ;

c) Le rapport annuel du référent déontologue ministériel et le plan de travail du réseau des déontologues.

IV.-Le président peut décider que le comité se réunit par conférence audiovisuelle, téléphonique ou par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique.