Les chargés de recherche relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les maîtres de conférences relevant des décrets du 6 juin 1984 et du 21 février 1992 susvisés et les personnels assimilés aux maîtres de conférences mentionnés à l'arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés pour la désignation des membres du Conseil national des universités peuvent bénéficier d'une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension, lorsque la rémunération annuelle brute qui leur est allouée est inférieure à deux fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel brut servi en application des articles L. 3231-1 et suivants du code du travail.