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Article R142-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

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Ne sont pas admis à participer au vote les agents privés soit momentanément, soit définitivement, de la jouissance de leurs droits civils et, le cas échéant, politiques, ainsi que ceux qui, au jour de l'ouverture du scrutin, font l'objet d'une suspension de fonctions pour quelque motif que ce soit.