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Article R142-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R142-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


Le conseiller représentant le personnel doit être élu parmi les agents ayant la qualité d'électeur, sous réserve :

1° Pour les agents titulaires, qu'ils soient majeurs et ne soient pas placés en disponibilité pour service national, mobilisés ou détachés avec ou sans traitement ;

2° Pour les agents non titulaires de la Banque de France, qu'ils aient été recrutés depuis un an au moins au jour de l'ouverture du scrutin.