Les niveaux de prise en charge déterminés en application des articles 1er et 2 s'appliquent à compter du lendemain de la publication du présent décret :
- aux contrats d'apprentissage conclus à compter de cette date, sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 6332-80 du code du travail ;
- aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 8 septembre 2023, pour la durée restante de ces contrats.