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Article 236 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 236 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Dans les communes désignées par les arrêtés prévus à l’article 18 de l’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945, il est perçu jusqu’au 31 décembre 1950 une taxe de compensation sur les locaux d’habitation inoccupés ou insuffisamment occupés.

Un décret contresigné du ministre des finances et du ministre de la reconstruction et de l’urbanisme détermine l’assiette et le taux de la taxe, ses modalités de perception, ainsi que les conditions auxquelles des exemptions peuvent être accordées.

Le produit de la taxe est affecté à concurrence des trois quarts au fonds national de l’amélioration de l’habitat institué par l’article 10 de l’ordonnance n° 45-1421 du 28 juin 1915 et à concurrence d’un quart au budget général, à titre de contribution aux frais de fonctionnement des services municipaux du logement.