1. Des exonérations totales ou partielles peuvent être accordées aux assujettis, sur leur demande, par les comités départementaux de renseignement technique.
Les décisions de ces comités sont susceptibles d’appel devant la commission permanente du conseil supérieur de l’enseignement technique qui statue en dernier ressort. Toutefois, jusqu’à une date qui sera fixée par un décret contresigné par le ministre de l’éducation nationale et le ministre des finances, les appels seront présentés devant une commission spéciale dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret.
2. En cas de cession ou de cessation d’entreprise, ainsi que dans le cas de décès de l’exploitant, le préfet arrête le montant des exonérations dont il y a lieu de tenir compte pour l’établissement de l’imposition immédiatement exigible. Cette imposition est ultérieurement rectifiée, s’il y a lieu, conformément à la décision du comité départemental par voie de dégrèvement d’office ou d’imposition supplémentaire.
3. Un règlement d’administration publique fixe les conditions d’application du présent article.