Articles

Article 227 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 227 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant global des appointements imposables n’excédant pas 1.000 francs est négligée.

Le taux de la taxe est fixé à 0,40 p. 100.