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Article 225 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 225 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La taxe porte chaque année, sous réserve des exonérations prévues par l’article 230 ci-après, sur le montant total des appointements, salaires, indemnités et rétributions quelconques — y compris les avantages en argent ou eu nature ainsi que les salaires-pourboires — tels qu’ils sont retenus pour la même année en vue de l’application de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle).

Toutefois, tant que les traitements, salaires, indemnités et émoluments donneront lieu au versement forfaitaire prévu à l’article 231 ci-dessous, la taxe d’apprentissage sera calculée sur le total des rémunérations ayant servi de base aux versements effectués à ce titre au cours de l’année d’imposition, compte tenu des exonérations, accordées pour ladite année.