1. Il est établi une taxe, dite taxe d’apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l’Etat pour y recevoir l’affectation prévue par la loi.
2. Sous réserve des exceptions énumérées au paragraphe 3 ci-après, cette taxe est due :
1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les associations en participation n’ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions, qui exercent une activité visée aux articles 34 et 35 du présent code.
2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux paragraphe 1 à 4 de l’article 206 ci-dessus, quel que soit leur objet.
3. Sont affranchis de la taxe :
1° Les artisans inscrits au registre des métiers et les veuves d’artisans occupant un ou plusieurs apprentis de moins de 18 ans avec lesquels un contrat régulier d’apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du livre Ier du code du travail, lorsque la hase annuelle d’imposition déterminée conformément aux dispositions de l’article 225 ci-après n’excède pas 500.000 F ;
2° Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet exclusif les divers ordres d’enseignement.