Articles

Article 223 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 223 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Les personnes morales et associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l’imposition d’après le bénéfice réel).

Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice ou, si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, avant le 1er avril de l’année suivante.

Elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l’imputation sur le montant de leur cotisation en vertu des paragraphes 1 à 3 de l’article 220.

En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l’impôt dû à raison des résultats de la période d’imposition est faite d'office et la cotisation majorée dans les conditions prévues à l’article 1730.

2. Les personnes morales et associations visées au paragraphe 1 ci-dessus sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les pièces prévues à l’article 54 du présent code :

1° Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires. Les entreprises d’assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d’épargne remettent, en outre, un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu’elles fournissent à la direction des assurances ;

2° Un état indiquant, sous une forme qui sera précisée par arrêté ministériel, les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l’impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens du paragraphe VII de la première sous-section de.la section II du chapitre I ci-dessus.