Sont admis en déduction :
1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d’eux ;
2° En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues à l’article 30 du livre III du code du travail ;
3° En ce qui concerne les banques populaires, les sommes versées en vertu des articles 1er et 5 de la loi du 13 août 1930, en remboursement des avances de l’Etat.