1. Dans le cas de décès du contribuable, la surtaxe progressive est établie en raison des revenus dont ce dernier a disposé pendant l’année de son décès, et des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés, depuis la fin du dernier exercice taxé. Elle porte également sur les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès du contribuable s’ils n’ont pas été précédemment imposés et sur ceux qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès. En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement, il est fait état, s’il y a lieu, du montant du forfait fixé pour l’année précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du décès.
Toutefois, les revenus dont la disposition résulte du décès du contribuable ou que ce dernier a acquis sans en avoir la disposition avant son décès font l’objet d’une imposition distincte lorsqu’ils ne devaient échoir normalement qu’au cours d’une année postérieure à celle du décès.
2. La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants-droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles. Les demandes d’éclaircissements ou de justifications ainsi que les notifications prévues aux articles 176 et 177 ci-dessus peuvent être valablement adressées à l’un quelconque des ayants-droit ou des signataires de la déclaration de succession.