Les impositions mises à la charge d’un contribuable en cas de cession, de cessation ou de décès, par application des articles 201 et 202 ci-dessus, viennent, le cas échéant, en déduction du montant de la taxe proportionnelle ultérieurement établie, conformément aux dispositions de l’article 182 ci-dessus, en raison de l’ensemble des bénéfices et revenus visés audit article et réalisés par ce contribuable au cours de l’année de la cession, de la cessation ou du décès.