Exception faite des déclarations prévues aux articles 52 et 101 ci-dessus qui doivent être souscrites avant le 1er février et de la déclaration des stocks exigée des commerçants et industriels imposables d’après leur bénéfice réel qui doit être produite dans les deux mois de la clôture de l’exercice, les déclarations doivent parvenir à l’inspecteur avant le ler mars.
Toutefois, ce délai est prolongé jusqu’au 31 mars en ce qui concerne les commerçants et industriels qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre.
Les exploitants agricoles bénéficient pour souscrire leur déclaration du même délai que celui qui leur est imparti pour dénoncer le forfait.
La déclaration des sommes taxables par application de l'article 169 ci-dessus est faite en même temps que celle relative à l’impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.