1. En vue du contrôle des bénéfices servant de base à la taxe proportionnelle, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux ou des bénéfices non commerciaux ou assimilés doivent, en outre, faire parvenir à l’inspecteur du siège de la direction de leur entreprise ou du lieu de l’exercice de leur profession, s’il est différent du lieu de leur résidence, les déclarations et renseignements prévus aux articles 52, 53, 97 ou 101 du présent code.
2. Les exploitants agricoles qui dénoncent le forfait ou pour lesquels le forfait est dénoncé doivent adresser à l'inspecteur du lieu de l’exploitation ou du siège de la direction commune des exploitations, en cas de pluralité d’exploitations, la déclaration prévue à l’article 72 du présent code.