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Article 166 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 166 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement.

La même règle est applicable dans le cas du contribuable qui, n’ayant pas antérieurement de résidence habituelle en France, y acquiert la disposition d’une telle résidence.