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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2015 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2015 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique)



La durée du mandat des membres élus ou nommés d'une section du comité national est fixée à quatre ans. Cette durée peut être réduite ou prolongée par arrêté du ministre chargé de la recherche.

Aucun des membres, qu'ils soient élus ou nommés, ne peut se voir confier plus de deux mandats consécutifs au sein du comité national, sauf si la durée de l'un des mandats est inférieure à un an.

En cas d'incompatibilité de mandats, le membre concerné doit la faire cesser en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation de l'élection. A défaut de choix dans ce délai, le membre concerné est réputé avoir renoncé à son mandat de membre du Comité national de la recherche scientifique. Dans ce cas, il est remplacé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus.