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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation)


Le label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation est délivré à la demande du maître d'ouvrage.
Le contenu de la demande est défini par le référentiel visé à l'article 1er, et comporte a minima les éléments énoncés en annexe 2.
Les frais de procédure inhérents à l'attribution de ce label sont à la charge de la personne qui les demande.