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Article Annexe 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation)

Article Annexe 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation)



MODALITÉS MINIMALES DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ AU RÉFÉRENTIEL DU LABEL PRÉVU À L'ARTICLE R. 171-7 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION


L'organisme qui délivre le label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation défini aux articles 2 à 4 procède a minima aux contrôles suivants.


1. Lors de la phase " études "


L'organisme vérifie la recevabilité du dossier et notamment que les performances énergétiques du bâtiment rénové, des matériaux, produits, ouvrages et équipements satisfont aux critères d'attribution du label.

Il vérifie, par sondage, que les hypothèses et données de calcul des performances thermiques correspondent aux données du projet et sont cohérentes. Les vérifications portent en particulier sur les caractéristiques dimensionnelles significatives et sur les performances des produits, matériaux et équipements concourant à l'isolation thermique, aux apports de chaleur et au confort d'été, à la perméabilité à l'air, à la ventilation, au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire, à la climatisation et à l'éclairage des locaux. Les vérifications portent également sur les performances des équipements utilisant de l'énergie renouvelable ou produisant de la chaleur ou de l'électricité par des énergies renouvelables.

Il vérifie que les modalités de calcul des performances thermiques garantissent la justesse des résultats présentés.

L'organisme peut demander la réalisation de calculs complémentaires.


2. Lors de la phase " chantier "


Le demandeur communique à l'organisme de contrôle toutes modifications apportées au projet initial et le calcul de leur incidence sur les performances énergétiques précitées. Ce dernier vérifie à nouveau que les performances énergétiques du bâtiment, des matériaux, produits, ouvrages et équipements satisfont aux critères d'attribution du label.

L'organisme effectue un contrôle sur site à réception.

A cette occasion, il vérifie :


-l'exposition du bâtiment et les conditions d'environnement prises en compte dans les calculs ;

-par sondage, la conformité aux documents et modélisations fournis, et la bonne mise en œuvre des matériaux, produits et équipements utilisés (matériaux d'isolation des parois, revêtements, ouvrants, installation de chauffage, de climatisation et de production d'eau chaude sanitaire, ventilation, équipements utilisant de l'énergie renouvelable ou produisant de la chaleur ou de l'électricité à partir d'énergies renouvelables). Il signale les éléments qui présentent des caractéristiques manifestement non-conforme.


L'organisme peut contrôler le fonctionnement des installations de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire, en particulier à la mise en service des installations.

L'organisme vérifie que des corrections ont été apportées en réponse aux observations et réserves formulées lors de la phase " études ".

Lorsque le contrôle met en évidence une ou plusieurs non-conformités, le demandeur s'engage à remettre en conformité l'opération concernée dans les plus brefs délais, et au plus tard dans le délai de 12 mois après réception des travaux.

A l'issue du contrôle de conformité phase " chantier ", ou une fois toutes les non-conformités levées, l'organisme délivre au demandeur une attestation d'atteinte aux exigences du label relatives aux niveaux atteints.

Le label est définitivement attribué au demandeur par l'organisme à l'issue des deux contrôles de conformité réalisés lors de la phase études et de la phase chantier, et sous réserve de la conformité aux exigences fixées pour les phases " études " et " chantier ".