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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation)

Pour les bâtiments à usage d'habitation, les déperditions thermiques par transmission à travers les parois et les baies du bâtiment, caractérisées par le coefficient moyen de déperdition thermique du bâtiment, appelé Ubat, exprimé en W/(m2.K), sont inférieurs aux déperditions thermiques par transmission à travers les parois et les baies du bâtiment de base, caractérisées par le coefficient moyen de déperdition thermique du bâtiment de référence, appelé Ubat, base exprimé en W/(m2.K).

Le coefficient moyen de déperdition thermique du bâtiment de base s'exprime de la manière suivante :


Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0237 du 12/10/2023 (legifrance.gouv.fr)

Les déperditions thermiques de référence sont calculées avec les caractéristiques dimensionnelles A1 à A6 et L7 à L9 du projet définies comme suivant :


A1

surface des parois verticales opaques, y compris les parois verticales des combles aménagés et les surfaces projetées des coffres de volets roulants non intégrés dans la baie, à l'exception des surfaces opaques prises en compte dans A5 et A6

A2

surface des planchers hauts et toitures autres que ceux pris en compte en A3

A3

surface des planchers hauts donnant sur l'extérieur en béton ou en maçonnerie pour tout bâtiment

A4

surface des planchers bas

A5

surface des portes, exception faite des portes entièrement vitrées

A6

surface des fenêtres, des portes entièrement vitrées, des portes-fenêtres ou des parois transparentes et translucides des bâtiments

L7

linéaire de la liaison périphérique des planchers bas avec un mur

L8

linéaire de la liaison périphérique des planchers intermédiaires ou sous comble aménageable avec un mur

L9

linéaire de la liaison périphérique avec un mur des planchers hauts en béton, en maçonnerie ou à base de tôles métalliques nervurées

Les surfaces des parois opaques verticales et des baies prennent en compte les spécifications de l'article 18 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.

Les surfaces A1 à A6 sont les surfaces intérieures des parois et les linéaires L7 à L9 sont déterminés à partir des dimensions intérieures des locaux. Seules sont prises en compte, pour les déterminations de ces surfaces et de ces linéaires, les parois ou liaisons donnant sur un local chauffé, d'une part, et, d'autre part, sur l'extérieur, un local non chauffé, le sol ou un vide sanitaire.

Dans le cas où la liaison périphérique d'un plancher se situe à la jonction d'un plancher intermédiaire avec un plancher bas ou un plancher haut, le linéaire à prendre en compte est respectivement L7 ou L9.

Les valeurs des coefficients de transmission thermique de référence a1 à a6 et l7 à l9 correspondant respectivement aux caractéristiques dimensionnelles A1 à A6 et L7 à L9 sont données dans le tableau ci-dessous :


a1 (W/m2K)

0,27

a2 (W/m2K)

0,17

a3 (W/m2K)

0,22

a4 (W/m2K)

0,33

a5 (W/m2K)

1,50

a6 (W/m2K)

1,50

l7 (W/m.K)

0,50

l8 (W/m.K)

0,9

l9 (W/m.K)

0,9