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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation)


Pour les bâtiments à usage d'habitation, le label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation comporte deux niveaux :
1° Le niveau " bâtiment basse consommation rénovation résidentiel, BBC rénovation résidentiel 2024 ", conforme à l'ambition portée par le 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, qui correspond à la réalisation des exigences cumulées suivantes :
a) L'atteinte de la classe A ou B au sens de l'article L. 173-1-1 ;
b) L'étude des postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l'isolation des murs, l'isolation des planchers bas, l'isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire, la production de froid ainsi que le traitement des interfaces associées ;
c) L'installation de protections solaires extérieures sur les baies vitrées des pièces de vie et des locaux à sommeil, si aucune protection solaire extérieures n'est déjà installée. Les baies vitrées doivent respecter les exigences de l'article 24 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;
d) Les déperditions thermiques par transmission à travers les parois et les baies d'un bâtiment respectent des conditions minimales de performance, telles que définies à l'article 3 ;
e) La perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4 Pa, Q4Pa-surf, déterminée conformément aux modalités définies à l'annexe VII de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, est inférieure ou égale à 1,20 m3/ (h. m2) de parois déperditives, hors plancher bas ;
f) Une ventilation générale et permanente est assurée dans chaque logement conformément au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements. Toutes les pièces du logement doivent être ventilées et le système doit être conçu pour que de l'air entre ou sorte du logement dans toutes les pièces de vie et sorte du logement dans toutes les pièces humides.
Le débit total minimal permanent de ventilation du logement respecte les valeurs renseignées à l'article 4 de l'arrêté du 24 mars 1982 et si un dispositif de réglage automatique en fonction du besoin de ventilation est installé, les débits peuvent être réduits jusqu'aux valeurs renseignées dans le deuxième tableau de l'article 4.
Les exigences des articles 8 à 16 de l'arrêté du 24 mars 1982 doivent également être respectées ;
g) Afin de prétendre à l'obtention du niveau " bâtiment basse consommation rénovation résidentiel, BBC rénovation résidentiel 2024 ", il est interdit :


-d'installer un nouveau système de chauffage qui inclut un ou plusieurs équipements pour lesquels le niveau d'émissions de gaz à effet de serre de chacun est supérieur à 150 gCO2eq/ kWh PCI et dont le taux de couverture, tel que défini ci-dessous, est supérieur à 30 % ;
-de conserver un système de chauffage, un système de production d'eau chaude sanitaire ou un système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, dont les émissions de gaz à effet de serre sont supérieures à 300 gCO2éq/ kWh PCI, y compris si ce système est destiné à se trouver intégré à un système hybride à l'issue du programme de travaux envisagé.


Au sein d'un périmètre de développement prioritaire de réseau de chaleur, tel que mentionné au L. 712-2 du code de l'énergie, les systèmes de chauffage, d'une puissance supérieure à 30 kilowatts, qui incluent un ou plusieurs équipements pour lesquels le niveau d'émissions de gaz à effet de serre de chacun est supérieur à 150 gCO2eq/ kWh PCI et dont le taux de couverture, tel que défini ci-dessous, est supérieur à 30 %, doivent être remplacés par un raccordement au réseau de chaleur concerné. Il peut être dérogé à cette obligation selon les conditions prévues à l'article R. 712-10 du code de l'énergie.
Les facteurs d'émissions à considérer pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire sont ceux définis à l'article 10 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé.
Une note de dimensionnement du générateur, par rapport aux déperditions calculées à la température de base, est réalisée par le professionnel en charge de l'installation du système de chauffage.
Le taux de couverture des besoins annuels mentionné au présent article est défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par l'équipement ou l'ensemble d'équipements dont les émissions de gaz à effet de serre sont supérieures à 150 gCO2eq/ kWh PCI et les besoins annuels totaux couverts par le système. Ce taux de couverture, calculé pour le mode de régulation choisi par le professionnel en charge de l'installation, est spécifié dans la note de dimensionnement ;
h) Le cas échéant, l'isolation des réseaux de distribution d'eau chaude sanitaire accessibles et de bouclage, l'isolation des réseaux de chauffage situés hors du volume chauffé, et l'isolation des réseaux de distribution de froid situés hors du volume refroidi, avec les exigences suivantes :


-Ul ≤ 1, 5*d + 0,16 lorsque d ≤ 0,4 m ;
-Us ≤ 0,49 lorsque d > 0,4 m ou pour des surfaces planes (comprend les réservoirs et autres composants avec des surfaces planes ou courbe et les grosses tuyauteries de section non circulaire).


Avec :


-Ul le coefficient de transmission thermique linéique applicable de la tuyauterie, en watt par mètre Kelvin (W/ m. K) ;
-Us le coefficient de transmission thermique par unité de surface de la tuyauterie, en watts par mètre carré kelvin (W/ m2. K) ;
-d le diamètre extérieur du conduit, en mètres (m).


Une isolation de classe supérieure ou égale à 4 selon la norme NF EN 12 828 + A1 : 2014 est réputée répondre à cette exigence ;
i) Tout système de chauffage ou de refroidissement présent dans le bâtiment est équipé d'un système de régulation automatique de la température de chauffage ou de refroidissement par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage ou de refroidissement et respecte à ce titre les exigences du R. 241-31-1 du code de l'énergie, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
2° Le niveau " bâtiment basse consommation énergétique rénovation résidentiel-première étape, BBC rénovation 2024-première étape " qui correspond à la réalisation des exigences cumulées suivantes :
a) L'atteinte de la classe C a minima au sens de l'article L. 173-1-1 ;
b) La planification des travaux dans le temps, en trois étapes au maximum, doit permettre d'atteindre le niveau BBC rénovation 2024. Les travaux de rénovation doivent être programmés dans un audit énergétique respectant les conditions prévues à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susvisé et réalisé par un auditeur tel que défini au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, dans le cadre d'un parcours cohérent de rénovation par étapes, ainsi que l'étude des interfaces à chaque étape de travaux ;
c) La première étape de travaux doit inclure des travaux portant a minima sur :
i) Les systèmes de ventilation, permettant de respecter les exigences minimales exposées au f du 1° du présent article ;
ii) Et deux postes de travaux traitant l'enveloppe du bâtiment parmi les postes suivants : l'isolation des murs, l'isolation des planchers bas, l'isolation de la toiture et le remplacement des menuiseries extérieures. Le traitement d'un poste correspond au traitement de l'intégralité du poste concerné.
Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des procédés d'isolation destinés à l'isolation thermique des postes concernés par la première étape de travaux possèdent une résistance thermique supérieure ou égale à :


-3.7 m2. K/ W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'intérieur ;
-4.4 m2. K/ W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'extérieur ;
-3 m2. K/ W pour les planchers bas ;
-7,5 m2. K/ W pour les rampants de toiture ;
-8,5 m2. K/ W pour les combles perdus ;
-6,5 m2. K/ W pour les toitures terrasses ;
-7,5 m2. K/ W pour les toitures terrasses inaccessibles.


Pour les menuiseries, le coefficient de transmission thermique est inférieur à 1,3 W/ m2. K ;
d) La réalisation d'un test d'étanchéité, réalisé conformément aux modalités définies à l'annexe VII de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, après la première étape dans le but de repérer les principales fuites qu'il conviendra de traiter avant ou pendant la prochaine étape de travaux ;
e) Pour l'obtention du niveau " bâtiment basse consommation rénovation résidentiel, BBC rénovation résidentiel 2024-première étape ", il est interdit d'installer un nouveau système de chauffage qui inclut un ou plusieurs équipements pour lesquels le niveau d'émissions de gaz à effet de serre de chacun est supérieur à 150 gCO2eq/ kWh PCI et dont le taux de couverture, tel que défini ci-dessous, est supérieur à 30 %.
Les facteurs d'émissions à considérer pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire sont définis de la même manière qu'au g du 1° du présent article.
Une note de dimensionnement du générateur, par rapport aux déperditions calculées à la température de base, est réalisée par le professionnel en charge de l'installation du système de chauffage.
Le taux de couverture des besoins annuels mentionné au présent article est défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par l'équipement ou l'ensemble des équipements dont les émissions de gaz à effet de serre sont supérieures à 150 gCO2eq/ kWh PCI et les besoins annuels totaux couverts par le système. Ce taux de couverture, calculé pour le mode de régulation choisi par le professionnel en charge de l'installation, est spécifié dans la note de dimensionnement.
Pour l'application du présent article, la surface considérée est la surface habitable d'un logement telle que définie à l'article 2 de l'arrêté du 31 mars 2021.