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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2023 précisant les modalités relatives au contenu et aux conditions de présentation des informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2023 précisant les modalités relatives au contenu et aux conditions de présentation des informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique)


L'information prévue au I de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique est exprimée sous la forme de la mention : « contient une ou des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne avérées ou présumées : ».
L'information prévue au II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique est exprimée sous la forme de la mention : « contient une ou des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne suspectées : ».
L'information est complétée du nom de la ou des substances concernées présentes dans le produit. Ce nom correspond à la dénomination de la substance telle que mentionnée dans les tableaux A, A bis, B ou B bis de l'annexe I de l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement pris en application de l'article R. 5232-19 du code de la santé publique.
L'information précise également si la ou les substances concernées sont présentes dans le produit ou dans son emballage.
Lorsqu'une de ces substances figurent dans le tableau A bis de l'annexe I de l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement pris en application de l'article R. 5232-19 du code de la santé publique et que le produit contenant cette substance est une denrée alimentaire telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 susvisé ou un dispositif médical tel que défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 2017/745 susvisé, l'information prévue au I de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique est exprimée sous la forme de la mention : « contient la substance [complétée du nom de la substance telle que mentionnée dans le tableau A bis précité] : cette substance présente des bénéfices sur la santé selon les précautions d'usage et la posologie précisées sur la notice ou l'étiquetage du produit. En cas de doute, demandez l'avis d'un professionnel de santé. ».
Lorsqu'une de ces substances figurent dans le tableau B bis de l'annexe I de l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement pris en application de l'article R. 5232-19 du code de la santé publique et que le produit contenant cette substance est une denrée alimentaire telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 susvisé ou un dispositif médical tel que défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 2017/745 susvisé, l'information prévue au II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique est exprimée sous la forme de la mention « contient la substance [complétée du nom de la substance telle que mentionnée dans le tableau B bis précité] : cette substance présente des bénéfices sur la santé selon les précautions d'usage et la posologie précisées sur la notice ou l'étiquetage du produit. En cas de doute, demandez l'avis d'un professionnel de santé. ».