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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2023 précisant les modalités relatives au contenu et aux conditions de présentation des informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2023 précisant les modalités relatives au contenu et aux conditions de présentation des informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique)


La mise à disposition des informations prévues au I de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique s'applique à l'ensemble constitué du produit et de son emballage primaire ou emballage de vente au sens de l'article R. 543-43 du code de l'environnement, dès lors que la concentration d'une substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne avérées ou présumées est supérieure à 0.1% en pourcentage massique soit dans le produit concerné, soit dans son emballage.
La mise à disposition des informations prévues au II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique s'applique à l'ensemble constitué du produit présentant un risque d'exposition particulier mentionné au même article et de son emballage primaire ou emballage de vente au sens de l'article R. 543-43 du code de l'environnement dès lors que la concentration d'une substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne suspectées est supérieure à 0.1% en pourcentage massique soit dans le produit concerné, soit dans son emballage.