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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie)



Au sens du présent arrêté et en application de l'article R. 314-1 du code de l'énergie, on entend par :

1° Installation : ensemble des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément en utilisant à titre principal le biogaz issu d'une même unité amont, à laquelle l'installation est reliée physiquement ;

2° Unité amont : ensemble d'une ou plusieurs installations produisant du biogaz par méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute ou par des équipements associés au sein des installations d'élevage aux couvertures de fosse récupératrices de biogaz issu de l'entreposage temporaire d'effluents.

Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent aux installations pour lesquelles le producteur a déposé une demande complète de contrat à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

3° Puissance installée : la puissance installée est celle définie au 9° de l'article R. 314-1 du code de l'énergie. En application du 2° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie, pour le calcul de la puissance installée des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat sur un site de production, deux machines électrogènes appartenant à une même catégorie d'installations exploitées par une même personne ou par des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à 1 500 mètres.