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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie)



Les sommes versées au producteur dans le cadre de son contrat sont plafonnées à un nombre d'heures de fonctionnement en équivalent pleine puissance de 140 000 heures sur la durée totale du contrat. Le contrat prend fin dès l'atteinte de ce plafond d'heures.

La rémunération est versée au producteur selon les modalités définies par le contrat d'achat.

Dans le cas où le contrat prend effet plus de deux ans après la date de la demande complète de raccordement, ce nombre d'heures est plafonné à 140 000 heures divisé par 7 300 jours et multiplié par la durée du contrat, exprimée en jours.